Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. Q 56
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences.
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des dépôts d'archives et des resserres.